PROJET DE LOI 50
Loi concernant l’application des textes législatifs des Premières Nations et la poursuite des infractions qui y sont prévues
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les services correctionnels
1 L’article 1 de la Loi sur les services correctionnels, chapitre 132 des Lois révisées de 2011, est modifié, à la définition d’« infraction », par la suppression de « la Législature, ou à » et son remplacement par « la Législature, à un texte législatif d’une Première Nation selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à ».
Loi sur la garde et la détention des adolescents
2 L’article 1 de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, chapitre 137 des Lois révisées de 2011, est modifié, à la définition d’« infraction », par la suppression de « Législature ou par tout règlement ou arrêté pris en vertu d’une telle loi » et son remplacement par « Législature, par tout règlement ou arrêté pris en vertu d’une telle loi ou par tout texte législatif d’une Première Nation selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale
3 L’alinéa 3d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-76 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale est modifié par la suppression de « ou d’une loi du Parlement du Canada » et son remplacement par « , d’une loi du Parlement du Canada ou d’un texte législatif d’une Première Nation selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ».
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
4( 1) L’article 1 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de la définition d’« infraction » et son remplacement par ce qui suit :
« infraction » s’entend (offence)
a)  d’une infraction prévue par une Loi, et
b)  d’une infraction prévue par un texte législatif d’une Première Nation;
( ii) par l’abrogation de la définition d’« agent de la paix » et son remplacement par ce qui suit :
« agent de la paix » s’entend (peace officer)
a)  d’un agent de police,
b)  de toute autre personne qui devient un agent de la paix en vertu d’une Loi et qui agit dans le cours de ses devoirs statutaires ou relativement à une infraction ou une infraction soupçonnée en vertu de cette Loi, et
c)  d’un constable spécial nommé en vertu de la Loi sur la police qui :
( i) pour l’application d’un texte législatif d’une Première Nation, est nommé par celle-ci à titre d’agent chargé de son application, et
( ii) agit dans l’exercice de ses fonctions ou relativement à une infraction ou une infraction soupçonnée à ce texte législatif;
( iii) à la définition d’« infraction classée », par la suppression de « qu’une Loi rend punissable en vertu » et son remplacement par « qu’une Loi ou qu’un texte législatif d’une Première Nation rend punissable sous le régime »;
( iv) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« Première Nation » s’entend d’une bande selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada); (First Nation)
« texte législatif d’une Première Nation » s’entend (First Nation law)
a)  de tout règlement administratif pris par une Première Nation en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) qui prévoit que la présente loi s’applique aux poursuites relatives aux infractions prévues par ce règlement, et
b)  de tout texte législatif de la première nation selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations (Canada) qui prévoit que la présente loi s’applique aux poursuites relatives aux infractions prévues par ce texte;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Sous réserve de toute » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (3) et de toute »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
1( 3) Il est entendu que la présente loi ne s’applique aux poursuites relatives aux infractions prévues par un texte législatif d’une Première Nation que si ce texte prévoit son application à ces poursuites.
4( 2) Le paragraphe 10(2) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « paragraph (1)(b) » et son remplacement par « paragraph (1)(b), »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « d’une Loi » et son remplacement par « d’une Loi ou d’une texte législatif d’une Première Nation ».
4( 3) L’alinéa 14(5)b) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une loi » et son remplacement par « d’une Loi ou d’un texte législatif d’une Première Nation ».
4( 4) Le paragraphe 30(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Nonobstant tout délai de prescription applicable prescrit par la présente loi ou toute autre Loi » et son remplacement par « Par dérogation à tout délai de prescription applicable fixé par la présente loi, par toute autre Loi ou par un texte législatif d’une Première Nation »
4( 5) Le paragraphe 46(2) de la Loi est modifié par la suppression de « une loi » et son remplacement par « une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation ».
4( 6) L’alinéa 51c) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (i), par la suppression de « la Loi qui crée l’infraction » et son remplacement par « la Loi ou le texte législatif d’une Première Nation qui prévoit l’infraction »;
b)  au sous-alinéa (ii), par la suppression de « les articles 60, 61 et 65 » et son remplacement par « les articles 6061 et 65, et, si le texte législatif d’une Première Nation qui prévoit l’infraction n’établit pas de sentence, la sentence permise par les articles 61 et 65 ».
4( 7) L’article 52 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « de l’amende en vertu de la présente loi et la pénalité supplémentaire en vertu de l’autre Loi est réputé » et son remplacement par « de l’amende prévue par la présente loi et la pénalité supplémentaire prévue par l’autre Loi ou le texte législatif d’une Première Nation est réputée »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « ou toute autre Loi » et son remplacement par « , toute autre Loi ou un texte législatif d’une Première Nation ».
4( 8) Le paragraphe 55(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de la présente loi ou de toute autre Loi » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « de la présente loi, de toute autre Loi ou d’un texte législatif d’une Première Nation ».
4( 9) L’article 55.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Par dérogation à toute disposition » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (1.1) et par dérogation à toute autre disposition »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
55.1( 1.1) Lorsque le juge déclare un défendeur coupable d’une infraction prévue par un texte législatif d’une Première Nation et lui inflige une amende, il ne peut lui imposer le montant supplémentaire prévu par la Loi sur les services aux victimes.
4( 10) L’article 56 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
g)  au paragraphe (7), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
h)  au paragraphe (8), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
i)  au paragraphe (9), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation »;
j)  au paragraphe (10), par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation ».
4( 11) L’article 61 de la Loi est modifié par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation ».
4( 12) L’article 65 de la Loi est modifié par la suppression de « Lorsqu’une Loi » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation ».
4( 13) L’alinéa 70(1)f) de la Loi est modifié par la suppression de « de la Loi » et son remplacement par « de la Loi ou du texte législatif d’une Première Nation ».
4( 14) L’article 80.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
80.1( 1) Pour l’application des dispositions de la présente loi relatives au paiement et à l’exécution du paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par une Loi, tout renvoi à une amende est réputé constituer un renvoi au montant représentant la somme de l’amende prévue en vertu de la présente loi, du montant supplémentaire prévu par la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration à payer en application du paragraphe 46(1.1).
80.1( 2) Pour l’application des dispositions de la présente loi relatives au paiement et à l’exécution du paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par un texte législatif d’une Première Nation, tout renvoi à une amende est réputé constituer un renvoi au montant représentant la somme de l’amende prévue en vertu de la présente loi et des frais d’administration à payer en application du paragraphe 46(1.1).
4( 15) Le paragraphe 85(0.1) de la Loi est modifié par l’abrogation de la définition de « personne désignée » et son remplacement par ce qui suit :
« personne désignée » S’entend : (designated person)
a)  de toute personne désignée par le ministre de la Sécurité publique;
b)  s’agissant d’une infraction prévue par un texte législatif d’une Première Nation, de la personne désignée par celle-ci ou, en l’absence d’une telle désignation, de la personne visée à l’alinéa a).
4( 16) L’alinéa 93(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « et de la Loi qui crée l’infraction et aux pouvoirs d’un juge en vertu d’une ou de l’autre de ces lois que la personne soit empêchée par l’injonction » et son remplacement par « et de la Loi ou du texte législatif d’une Première Nation qui crée l’infraction ainsi qu’aux pouvoirs d’un juge prévus par l’une ou l’autre de ces lois ou ce texte législatif, d’interdire à cette personne, par voie d’injonction, ».
4( 17) L’article 95 de la Loi est modifié par la suppression de « Lorsqu’une Loi crée » et son remplacement par « Lorsqu’une Loi ou un texte législatif d’une Première Nation crée ».
4( 18) L’alinéa 107b) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une Loi pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé qui énonce dans une forme disjonctive des choses qui apparaissent sous une forme disjonctive dans la Loi et qui sont ejusdem generis » et son remplacement par « d’une Loi ou d’un texte législatif d’une Première Nation pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé qui énonce dans une forme disjonctive des choses qui apparaissent sous une forme disjonctive dans cette Loi ou ce texte législatif et qui sont du même genre ».
4( 19) L’article 107.1 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une Loi constitue une infraction selon des dispositions distinctes de cette Loi » et son remplacement par « d’une Loi ou d’un texte législatif d’une Première Nation constitue une infraction selon des dispositions distinctes de cette Loi ou de ce texte législatif ».
4( 20) L’article 115 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi » et son remplacement par « à payer en vertu du paragraphe 46(1.1) et, sous réserve du paragraphe (1.1), les sommes reçues en vertu de la présente loi en paiement d’amendes »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
115( 1.1) Les sommes reçues en vertu de la présente loi en paiement d’amendes infligées à l’égard d’une infraction prévue par un texte législatif d’une Première Nation sont versées à celle-ci.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « des paragraphes (3), (4) et (5) » et son remplacement par « des paragraphes (3), (3.1), (4) et (5) »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
115( 3.1) Lorsque, à la suite d’une contravention à un texte législatif d’une Première Nation, cette dernière accepte, en vertu de la présente loi, le paiement de la pénalité prévue recouvrée, elle le conserve.
e)  au paragraphe (4),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un texte législatif d’une Première Nation, envoyer à celle-ci une somme égale au reste du montant de la pénalité prévue, et
4( 21) Le paragraphe 128(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
128( 4) Lorsqu’une autre Loi ou un texte législatif d’une Première Nation exige du défendeur ou lui permet de déposer auprès d’un juge ou ailleurs une chose qui peut être confisquée si le défendeur ne comparaît pas à la cour, le juge peut prendre en considération cette Loi ou ce texte législatif ainsi que toute chose faite ou pouvant être faite en vertu de celle-ci ou de celui-ci afin de déterminer quelle action prendre en vertu du présent article.
4( 22) Le paragraphe 132(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
132( 1) Lorsque le défendeur ne comparaît pas après avoir reçu un billet de contravention, un billet de violation, une citation à comparaître ou une promesse, toute somme d’argent ou toute autre valeur satisfaisante déposée auprès du fonctionnaire responsable ou d’un agent de la paix tel que le prévoit le paragraphe 124(5) ou auprès d’un juge tel que le prévoit le paragraphe 128(3) :
a)  s’agissant d’une infraction prévue par une Loi, est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province et doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
b)  s’agissant d’une infraction prévue par un texte législatif d’une Première Nation, est confisquée au profit de celle-ci.
4( 23) Le paragraphe 136(2) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa b) » et son remplacement par « l’alinéa b) ou c) »;
b)  au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « à une Loi que l’agent de la paix n’est pas autorisé à appliquer, l’agent de la paix peut la » et son remplacement par « à une Loi ou à un texte législatif d’une Première Nation que l’agent de la paix n’est pas autorisé à appliquer, l’agent de la paix peut le ».
4( 24) L’alinéa 137b) de la Loi est modifié par la suppression de « toute autre Loi » et son remplacement par « toute autre Loi ou tout texte législatif d’une Première Nation ».
4( 25) L’alinéa 141a) de la Loi est modifié par la suppression de « la Loi à laquelle l’infraction est soupçonnée avoir été commise » et de « à cette Loi » et leur remplacement par « la Loi à laquelle ou le texte législatif d’une Première Nation auquel on soupçonne qu’une infraction a été commise » et « à cette Loi ou à ce texte législatif », respectivement.
4( 26) Le paragraphe 143(6) de la Loi est modifié par la suppression de « soit envoyé au ministre des Finances et du Conseil du Trésor » et son remplacement par « soit envoyé, dans le cas d’une infraction prévue par une Loi, au ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou, dans le cas d’une infraction prévue par un texte législatif d’une Première Nation, à cette dernière ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
5( 1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.052) :
a.053)  toute infraction qu’un texte législatif d’une Première Nation désigne à titre d’infraction prescrite;
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.61) :
a.62)  relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.053), les agents de police et les personnes nommées par une Première Nation à titre d’agents chargés de l’application d’un texte législatif de cette Première Nation, qu’elles soient ou non nommées à titre de constables spéciaux en vertu de la Loi sur la police;
5( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-57 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a)  par l’abrogation de la formule 10 et son remplacement par la formule 10 ci-jointe;
b)  à la formule 41, par la suppression de « Loi et article » et son remplacement par « Loi ou texte législatif d’une Première Nation et article »;
c)  par l’abrogation de la formule 42 et son remplacement par la formule 42 ci-jointe;
d)  à la formule 43, par la suppression de « la Loi » et son remplacement par « la Loi ou le texte législatif d’une Première Nation ».
Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents
6 La Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, chapitre P-22.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée
a)  à l’article 6,
( i) au paragraphe (7), par la suppression de « ou de toute autre Loi » et son remplacement par « , de toute autre loi ou d’un texte législatif d’une Première Nation selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales »;
( ii) au paragraphe (8) de la version française, par la suppression de « Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales » et son remplacement par « Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales »;
b)  au sous-alinéa 13(1)c)(iii), par la suppression de « en vertu d’un arrêté » et son remplacement par « en vertu d’un texte législatif d’une Première Nation selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou en vertu d’un arrêté ».
Loi sur les services aux victimes
7 Le paragraphe 15(3) de la Loi sur les services aux victimes, chapitre 113 des Lois révisées de 2016, est modifié par la suppression de « Législature » et son remplacement par « Législature ou à la violation d’un texte législatif d’une Première Nation selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ».
Entrée en vigueur
8 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Formulaire externe
 
 
Formule 10
Formulaire externe
 
 
Formule 42